Les nouveautés salariales de la CCN EC/CAC
Publié le 11 Sep 2024
Temps de lecture : 7mn
Comptabilité
La Convention collective nationale (CCN) des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 régit les relations de travail entre les employeurs et les salariés des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en France.
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective de des cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement.
Résultant du dialogue des partenaires sociaux cette CCN est en constante évolution.
Illustration des nouveautés à travers l’incitation au recours du télétravail (2) et le financement de la formation professionnelle (3), avec, au préalable, une présentation générale des sujets abordés par la CCN (1).
1. Présentation générale de la CCN EC/CAC
a. Le principe des CCN
Toutes les CCN (Conventions Collectives Nationales) visent à encadrer les conditions de travail, les droits et les obligations des parties (employeur et salariés), ainsi qu’à promouvoir un environnement de travail équitable et respectueux des normes professionnelles.
Dans leurs grandes lignes, elles régissent la durée du travail, la rémunération des salariés ou encore la formation professionnelle.
b. Les spécificités de la CCN EC/CAC
S’agissant de la durée du travail, la CCN des EC/CAC prévoit des modalités spécifiques pour les conventions de forfait en jours, qui permettent aux cadres de travailler un nombre déterminé de jours par an, plutôt que de suivre un horaire hebdomadaire fixe. La convention garantit, conformément à la loi, le respect des durées du travail, tout en assurant un droit effectif à la déconnexion.
Elle fixe également les salaires minima en fonction des qualifications et de l’expérience des salariés et de leur catégorie socio-professionnelle. Elle prévoit des augmentations salariales périodiques… Elle a également mis en place une prime d’ancienneté et ses modalités de calculs.
Enfin, la convention collective traite la protection sociale des salariés, incluant des dispositions sur les congés payés, les congés maladie et les régimes de prévoyance. Elle vise à assurer un niveau de protection adéquat pour les salariés en cas de maladie, d’accident ou de maternité.
Établissant un cadre juridique complet, la convention collective est un instrument vivant, comme en atteste les modalités de recours au télétravail ou encore le financement de la formation professionnelle caractérisés par de récentes modifications.
2. L’extension de l’avenant relatif à l’incitation de recours au télétravail : et pour les salariés aidants ?
c. Accord de branche du 4 mars 2022
Un accord de branche « relatif à l’incitation au télétravail » a été signé le 4 mars 2022 au sein de la branche professionnelle.
Dès son préambule, cet accord rappelle que le télétravail est conçu comme « un levier majeur en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et du bien-être en entreprise ».
Il vise à inciter les cabinets à recourir au télétravail, constituant une nouveauté majeure pour les salariés entrant dans son champ d’application.
• Critères d’éligibilité
Reprenant la définition légale du télétravail, l’accord définit les critères d’éligibilité suivants :
- disposer d’une autonomie suffisante pour exercer son travail à distance ;
- avoir une ancienneté suffisante dans l’entreprise pour garantir une bonne intégration préalable du salarié et l’instauration réelle de la relation de travail ;
- disposer d’un logement équipé d’une installation électrique et de connectivité adaptée.
Enfin, l’accord vise expressément les salariés sous contrat d’alternance (professionnalisation et apprentissage) comme éligibles au télétravail dès lors que l’exercice du tutorat demeure préservé.
• Modalités de demande et d’acceptation du passage en télétravail
Si le télétravail repose sur la base du volontariat du salarié, il doit, tout de même, être formalisé par une demande écrite du salarié, remplissant l’ensemble des conditions d’éligibilité.
Si la direction est libre d’accepter ou de refuser cette demande, elle doit cependant motiver par écrit un éventuel refus.
Dans tous les cas, l’accord individuel indique expressément la durée de mise en œuvre du télétravail.
L’accord rappelle que l’exercice du télétravail présente un caractère réversible permettant aux 2 parties (salarié comme employeur) d’y mettre fin, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au minimum 1 mois.
Les causes de ces arrêts devront cependant être communiquées à l’autre partie par écrit et permettre un retour au poste de travail dans les mêmes conditions qu’avant la mise en place du télétravail.
• Extension de l’accord le 8 février 2023
Cet accord de branche relatif à l’incitation de recours au télétravail a été étendu par arrêté du 8 février 2023 du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.
Concrètement, cet arrêté d’extension rend les dispositions de l’accord obligatoires pour tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d’application de la CCN des CAC et EC, sous réserve du respect des conditions légales tenant à la mise en place et au recours au télétravail.
d. Avenant à cet accord télétravail du 2 février 2024 : focus sur les salariés aidants
Récemment, un nouvel avenant est venu s’ajouter à cet accord de branche étendu.
En effet, la loi no 2023-622 du 19 juillet 2023 avait complété les mentions nécessaires à tout accord collectif relatif au télétravail, en prévoyant désormais que cet accord devait fixer les modalités d’accès au télétravail des salariés aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.
Pour tenir compte de ces nouvelles exigences, l’accord relatif à l’incitation du télétravail a été amendé pour ajouter un article 17 nouveau portant sur les modalités d’accès au télétravail pour les salariés aidant.
Concrètement, cet article prévoit désormais qu’à l’occasion d’un entretien spécifique, l’employeur définit avec le salarié proche aidant les modalités possibles de mise en œuvre du télétravail.
3. Le financement conventionnel de la formation professionnelle
a. Cadre légal
Pour mémoire, toute entreprise qui emploie des salariés est concernée par la participation à la formation professionnelle via un effort financier caractérisé par une contribution unique suivant les taux de :
- 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises embauchant moins de 11 salariés ;
- 1 % de la masse salariale pour les entreprises embauchant 11 salariés et plus.
Mais au-delà de la contribution légale, certaines entreprises peuvent verser une contribution supplémentaire, due aux termes de la convention collective applicable et collectée par l’opérateur de compétence, également désigné par la branche.
C’est le cas pour les cabinets d’expertise comptable et de commissaires aux comptes.
b. Cadre conventionnel : accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
Initialement, une contribution conventionnelle, due en sus de la contribution légale due par les entreprises, avait été mise en place dans le cadre de l’accord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle, conformément à la loi du 5 septembre 2018 dite « liberté de choisir son avenir professionnel ».
Cette contribution conventionnelle a été reconduite depuis par plusieurs textes dont le dernier en date est l’accord étendu du 1er décembre 2023.
Plus précisément, les partenaires sociaux, soucieux de se doter de moyens financiers à même de porter la politique de formation de la branche professionnelle, ont prévu une contribution conventionnelle, versée à l’opérateur de compétence désigné par la branche – à savoir l’opérateur de compétences (OPCO) Atlas agrée tel que désigné par l’accord du 7 décembre 2018 – et s’élevant à 0,3% de la masse salariale pour tous les cabinets de la branche embauchant de 11 à moins de 50 salariés.
Cette contribution conventionnelle supplémentaire est mutualisée dans une section comptable à part entière, au sein de l’OPCO, et gérée par la section professionnelle paritaire.
Les partenaires sociaux ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir d’autres modalités particulières pour les cabinets de moins de 50 salariés.
Cette contribution conventionnelle est rendue obligatoire pour l’ensemble des cabinets entrant dans le champ d’application de la CCN étendue et est reconduite, à date, jusqu’au 31 décembre 2024 : elle cessera donc de produire effet avec la collecte pour 2024 sur les salaires 2024.
Date de rédaction : 25/06/2024
Sources :
- Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Étendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975 (IDCC 3160)
- Accord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant du 2 février 2024 à l’accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l’incitation au télétravail
- Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Étendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975
- Articles L. 6331-1 et suivants du Code du travail : contribution légale formation professionnelle
- Article L. 6332-1-2 Code du travail : contribution conventionnelle formation professionnelle
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